BOLETÍN DE ACTUALIDAD DE DERECHO CIVIL

Francia: completa la transposición de la Directiva europea sobre seguridad general de productos

ORDONNANCE
Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

ORF n°0196 du 23 août 2008 page 13238

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-11 ;

Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, notamment le 2° du I de son article 36 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :
Article 1

I.-Après le premier alinéa de l’article L. 221-1 du code de la consommation, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° » Producteur ” :
« a) Le fabricant du produit, lorsqu’il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
« b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l’absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l’importateur du produit ;
« c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit ;
« 2° » Distributeur ” : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécu rité du produit. »
II.-Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre. »
Article 2

I.-A l’article L. 221-1-2 du même code, les mots : « responsable de la mise sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteur ».
II.-Au I de l’article L. 221-1-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées au présent article et aux articles L. 221-1 et L. 221-1-3. »
Article 3

L’article L. 221-1-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « producteur ou un distributeur » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le professionnel ne peut » est remplacé par les mots : « le producteur et le distributeur ne peuvent ».
Article 4

Après l’article L. 221-1-3 du même code, il est inséré un article L. 221-1-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 221-1-4.-Les distributeurs s’interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu’ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre.
« En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques. »
Article 5

I.-L’intitulé du chapitre II du titre II du livre II du même code : « Habilitations et pouvoirs des agents » est remplacé par l’intitulé suivant : « Critères d’évaluation de conformité ».
II.-Sont insérés dans le chapitre ainsi dénommé les articles L. 222-1 à L. 222-3 ainsi rédigés :
« Art.L. 222-1.-Un produit est considéré comme satisfaisant à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 221-1, lorsqu’il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
« Art.L. 222-2.-Un produit est présumé satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 221-1, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu’il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2001 / 95 / CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
« Art.L. 222-3.-Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d’un produit à l’obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :
« 1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2001 / 95 / CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
« 2° Les autres normes françaises ;
« 3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l’évaluation de la sécurité des produits ;
« 4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
« 5° L’état actuel des connaissances et de la technique ;
« 6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s’attendre. »
Article 6 En savoir plus sur cet article…

Le Premier ministre et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

Christine Lagarde

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